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Article L723-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1992
au
31/12/2010
(Code de la sécurité sociale)
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Article L723-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1992
au
31/12/2010
(Code de la sécurité sociale)
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.