Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L723-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/1992
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article L723-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/1992
(Code de la sécurité sociale)
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide judiciaire ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.