Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
L'office national de crédit agricole est chargé de suivre l'application de la loi du 4 mai 1918 relative à la mise en culture des terres abandonnées.
Le conseil d'administration de l'office remplace la commission prévue à l'article 1er du décret portant règlement d'administration publique en date du 12 juillet 1918.
La section B du compte spécial "travaux de culture" prévue au paragraphe 3 de l'article 2 dudit décret, cesse de figurer à ce compte et constitue un compte de la comptabilité de l'office national du crédit agricole.
Dans le cas où le bénéficiaire d'une avance par application de la loi du 4 mai 1918 ne s'acquitterait pas, aux échéances fixées, du payement des remboursements prévus, il sera tenu de verse à la caisse nationale de crédit agricole un intérêt de retard fixé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis conforme du ministre des finances et après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole, à partir de la date où le remboursement aurait dû être effectué jusqu'à celle ou il l'est effectivement, sans préjudice des mesures prévues aux articles 8 et 9 du décret du 12 juillet 1918.