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Article L722-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/01/1993
au
01/01/2018
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article L722-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/01/1993
au
01/01/2018
(Code de la sécurité sociale)
Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret.