Article L722-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L722-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles de l'article L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4.