Article L721-15-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L721-15-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes visées à l'article L. 721-1 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, aux régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.