Article L721-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L721-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La gestion de l'assurance invalidité est assurée par la caisse nationale prévue à l'article L. 721-2 au sein d'une section financière autonome dont l'équilibre est réalisé par les seules cotisations fixées en application de l'article L. 721-12.