Article L721-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L721-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.