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Article L721-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L721-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.