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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Les caisses régionales de crédit agricole mutuel, les sociétés de crédit immobilier et les diverses institutions ayant reçu des avances de l'Etat devront fournir au directeur général de l'office national du crédit agricole toutes pièces relatives à leur fonctionnement dans des conditions qui seront déterminées par arrêté pris sur la proposition du conseil d'administration de l'office national, par les membres desquels ressortissent les sociétés intéressées.

Ces arrêtés seront publiés au Journal officiel.