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Article L721-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L721-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.