Articles

Article L721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.


Cet âge est abaissé au profit :

1°) des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés au 3° de l'article L. 351-8 ;

2°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ;

3° Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1.