Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Les agents de l'inspection générale des associations agricoles et des institutions de crédit, de même que ceux de l'office national du crédit agricole, et que ceux des caisses régionales, peuvent, dans l'accomplissement de leur mission, exiger la production de toutes pièces justificatives.