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Article L713-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L713-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Sous réserve de l'article L. 713-21, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décrets pris sur le rapport des ministres intéressés.