Article L713-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L713-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse prévue à l'article L. 713-19 a pour rôle :
1°) de gérer les risques maladie, maternité, couverts dans les conditions prévues par le présent chapitre ;
2°) de coordonner son action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec celle des services sociaux dépendant du ministère de la défense nationale.