Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
La caisse nationale de crédit agricole contrôle le fonctionnement et les opérations de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu directement ou indirectement des avances par application de la loi du 5 août 1920 ou des lois ultérieures.
Les opérations des caisses régionales de crédit agricole et des diverses institutions ayant reçu des avances de l'Etat sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les directeurs des caisses régionale doivent être agréés par le conseil d'administration peut retirer son agrément en cas de faute grave des directeurs et après avis du conseil d'administration de la caisse régionale intéressés.
Les caisses régionale sont tenues de contrôler au moins une fois par an, le fonctionnement des caisses locales qui leur sont affiliées et celui des diverses institutions ayant reçu des avances par leur intermédiaire.