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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 65, la caisse nationale de crédit agricole peut escompter ou prendre en pension tous billets à l'ordre, lettres de change, warrants, engagements de garantie et, d'une manière générale, tous effets, même à plus de trois mois d'échéance qui lui sont présentés en application de la législation sur le crédit mutuel et la coopération agricoles.

L'escompte de ces effets est soumis à un comité, dont la composition et les pouvoirs sont fixés par une décision du président de la caisse nationale de crédit agricole.