Article L712-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L712-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La couverture des risques ou charges mentionnés à l'article L. 712-6 est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.
La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.