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Article L712-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L712-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les mutuelles ou sections de mutuelles ou unions de ces organismes prévues à l'article L. 712-6 reçoivent, des caisses d'assurance maladie, les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus.