Article L712-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L712-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.