Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
A la clôture de l'exercice, la situation des comptes particuliers, du compte général de premier établissement et d'investissements en capital est définitivement arrêtée et les soldes nets sont repris en charge par balance d'entrée dans la gestion suivante.
Les recettes et les dépenses sont décrites au compte de gestion de l'exercice au cours duquel elles interviennent et sont justifiées devant la cour des comptes dans les mêmes conditions que les opérations budgétaires.