Article L711-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L711-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les travailleurs soumis à un régime spécial d'assurances mentionné à l'article L. 711-1 doivent recevoir des avantages au moins équivalents à ceux résultant des dispositions du présent code relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et à l'allocation aux mères de famille. Des décrets apportent, le cas échéant, au régime mentionné par les dispositions précitées les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence.