Articles

Article L711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, un plafond peut être appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.