Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Le 31 décembre de chaque année, un inventaire de l'actif immobilier et de l'actif mobilier de la caisse nationale est établi contradictoirement par l'agent comptable et le directeur général.
Des amortissements calculés dans les conditions prévues par arrêté concerté du secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement et du secrétaire d'Etat aux finances sont portés chaque année au compte de profits et pertes et pris en compte au bilan, en fin d'exercice, à un poste spécial du passif.