Articles

Article L651-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L651-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.

Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-10 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, ayant atteint l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-10, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des prestations de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.