Article L651-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L651-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990 , une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1.
Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion attribués au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par les articles L. 161-22 ou L. 634-6.
Cette contribution est assise, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur le revenu de l'activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité.
Le taux de cette contribution, fixé par décret, ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.
La contribution est due lorsque le total des prestations de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.