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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Les fonds disponibles provenant des opérations propres de la caisse nationale de crédit agricole, notamment des dépôts dont la gestion lui est confiée, ainsi que ceux des comptes de trésorerie, peuvent être :

Conservés par l'agent comptable sous forme de numéraire et ce, dans la limite des besoins courants ;

Déposés en compte courant chez l'agent comptable central du Trésor public, au crédit d'un compte de chèques postaux, à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations ;

Employés : soit en valeur à court terme du Trésor, soit en opérations d'escompte et de réescompte portant sur des effets créés à l'occasion du financement des récoltes et présentés par l'office national interprofessionnel des céréales ou les caisses régionales de crédit agricole mutuel, et d'une manière générale, sur ceux que la caisse nationale de crédit agricole est autorisée à accepter, soit en valeurs à long terme émises ou garanties par l'Etat français dans une proportion déterminée par arrêté concerté du secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement et du secrétaire d'Etat aux finances.

Un arrêté concerté du secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement et du secrétaire d'Etat aux finances déterminera la proportion des fonds disponibles de la caisse nationale de crédit agricole, notamment de ceux provenant des dépôts dont la gestion lui est confiée, qui devra être à tout moment maintenue en compte courant au Trésor public, au crédit d'un compte de chèques postaux, à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, ou représentée par des valeurs susceptibles d'être acceptées à l'escompte par la Banque de France.