Article L643-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L643-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret et s'il n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.