Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Un bilan annuel est dressé à la date du 31 décembre, par arrêté des comptes après transfert des soldes de l'exercice clos au compte "profits et pertes" et compte tenu des écritures de régularisation portant sur les restes à payer ou les restes à recouvrer.
Ce bilan, établit par le directeur général, est présenté au président, dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, il est accompagné d'un projet de compte de profits et pertes qui décrit les résultats de l'exercice écoulé.
Le bilan et le compte de profits et pertes, arrêtés par le président après avis du comité de gestion, sont examinés par le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumis dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice à l'approbation du secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement et du secrétaire d'Etat aux finances, qui statuent par un arrêté concerté.