Article L652-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L652-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile.