Article L652-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L652-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le Parlement sera saisi chaque année , lors de sa seconde session ordinaire, d'un rapport retraçant l'évolution financière des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et faisant apparaître les perspectives pour l'année en cours et l'année à venir.