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Article L651-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L651-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article L. 243-3 et du premier alinéa de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité.