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Article L651-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L651-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 euros.