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Article L651-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
13/04/1996
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article L651-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
13/04/1996
(Code de la sécurité sociale)
Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret.