Articles

Article L651-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L651-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté au régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches du régime, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.

Tout ou partie du solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre le régime bénéficiaire, le Fonds de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.