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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Les opérations matérielles de recettes et de dépenses peuvent être effectuées sous toutes les formes en usage dans le commerce et notamment par virements en banque, par mandats-cartes ou chèques postaux.

Des comptes courants de dépôts de fonds peuvent être ouverts à toutes personnes physiques ou morales appartenant ou intéressées à la profession agricole organisée par la loi du 2 décembre 1910, notamment aux caisses régionales de crédit agricole mutuel.

Le président pourra, sur avis du comité de gestion, décider la délivrance, au nom des titulaires de ces comptes, de carnets de chèques leur permettant d'effectuer par ce moyen tous payements, sous la réserve que ceux-ci atteignent un minimum à déterminer par arrêté concerté du secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement et du secrétaire d'Etat aux finances.

En cas de règlement par compensation, il doit être fait état de manière distincte dans les écritures du montant intégral de la recette et de celui de la dépense.