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Article L645-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L645-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par décret.