Article L645-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L645-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par décret.