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Article L643-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L643-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

-soit à trimestre échu ;

-soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.