Article L643-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L643-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent fixer, pour une activité professionnelle déterminée, les conditions dans lesquelles les allocations sont réduites lorsque le total de l'allocation et des ressources dont jouissent les bénéficiaires dépasse une limite maximum.
En ce qui concerne les veuves de guerre, les plafonds mentionnés au présent article ne peuvent être inférieurs à celui prévu par l'article L. 814-3.