Articles

Article L643-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L643-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à une activité professionnelle.