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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Le directeur général ordonnateur de la caisse nationale de crédit agricole en assure la direction, sous l'autorité et le contrôle du président de ladite caisse, assisté du comité de gestion.

Il a seul la qualité pour engager les dépenses au nom de la caisse nationale, dans la limite des crédits ouverts.

Il procède à l'établissement des ordres de recettes, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.

Il signe les mentions d'endos sur les effets ou warrants acceptés par le comité d'escompte de la caisse nationale de crédit agricole.

Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses et, contradictoirement avec l'agent comptable, celle de tous ordres de recettes et de dépenses émis par ses soins.