Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Les services financiers qui s'exécutent en plusieurs années font l'objet de comptes particuliers groupés en un même compte général dit "de premier établissement et d'investissements en capital".
Les prévisions de recettes et de dépenses de ce compte sont arrêtées et approuvées dans les mêmes conditions que le budget et rectifiées, s'il y a lieu, selon la même procédure. Les opérations de recettes et de dépenses sont exécutées dans les mêmes formes que les opérations budgétaires.