Articles

Article L641-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L641-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.

Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.

Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel.