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Article L636-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L636-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sur le produit des cotisations des assurés, il est effectué un prélèvement affecté à l'action sociale, dont le taux est égal à celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 251-6.