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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Les recettes et les dépenses administratives de la caisse nationale de crédit agricole sont prévues et autorisées dans un budget annuel. Suivant leurs origines ou leur nature, elles y sont divisées en chapitres, ceux-ci pouvant compter des articles et des subdivisions d'articles.

Le budget est préparé par le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole, arrêté par le président de ladite caisse, après avis du comité de gestion, examiné par le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement, et du secrétaire d'Etat aux finances. Si l'approbation n'intervient pas avant l'ouverture de l'exercice, et sauf opposition de la part desdits secrétaires d'Etat, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut autoriser l'engagement et le payement des dépenses dans la limite des crédits ouverts au titre du budget de l'exercice précédent.

Les modifications au budget primitif doivent être approuvées dans les mêmes formes et conditions que celui-ci. Toutefois, celles qui seraient reconnues urgentes et qui porteraient sur des crédits relatifs à des dépenses ayant un caractère obligatoire, peuvent être apportées dans les conditions que déterminera un arrêté concerté du secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement et du secrétaire d'Etat aux finances.

Les virements de crédits entre chapitres peuvent être effectués dans les formes et conditions relatives à l'approbation des modifications apportées au budget en cours d'exercice. Les virements de crédits entre articles d'un même chapitre peuvent être effectués sur décision du président prise sur avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier.