Article L635-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L635-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La gestion des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et des régimes d'assurance invalidité-décès est assurée par les organisations autonomes intéressées.
Leurs opérations font l'objet de comptes distincts.