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Article L635-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L635-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La gestion des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et des régimes d'assurance invalidité-décès est assurée par les organisations autonomes intéressées.

Leurs opérations font l'objet de comptes distincts.