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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


La commission plénière comprend comme membres nommés par décret :

Un membre du conseil d'Etat ;

Un membre de la cour des comptes ;

Le vice-président du conseil supérieur de l'agriculture ;

Le directeur du Trésor au ministère des finances ;

Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

Le directeur général de l'escompte à la Banque de France ;

Un inspecteur général des finances ;

Un inspecteur général de l'agriculture ;

Un inspecteur général du génie rural ;

Un membre désigné sur proposition du bureau confédéral de la confédération générale de l'agriculture ;

Un membre du conseil d'administration de la fédération nationale de la coopération agricole ;

Un membre représentant, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le personnel des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

Le ministre de l'agriculture fixe la date commune d'expiration des pouvoirs des diverses catégories du membre de la commission plénière.