Articles

Article L634-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L634-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.