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Article L634-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L634-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret.

Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 634-5 sont applicables aux prestations contributives mentionnées au présent article.