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Article L633-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L633-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres d'un conseil d'administration d'une caisse de base, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée.